Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 67.2 du 2023-09-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Conditions déraisonnables ou injustement discriminatoires
67.2 (1) S’il conclut que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué à l’un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.
Note marginale :Interdiction d’annoncer
(2) Il est interdit au titulaire d’une licence intérieure d’annoncer ou d’appliquer une condition de transport suspendue ou annulée.
- 2000, ch. 15, art. 6
- 2007, ch. 19, art. 22(F)
- 2023, ch. 26, art. 455
- Date de modification :