Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Exemptions
80 (1) L’Office peut, par arrêté assorti des conditions qu’il juge indiquées, soustraire quiconque à l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d’application s’il estime que l’intéressé, selon le cas :
a) s’y est déjà, dans une large mesure, conformé;
b) a pris des mesures équivalant à l’application effective de la disposition;
c) se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.
Note marginale :Exception
(2) L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions relatives à la qualité de Canadien et à la détention d’un document d’aviation canadien et d’une police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien.
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