Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 92 du 2003-01-01 au 2016-06-17 :
Note marginale :Délivrance du certificat d’aptitude
92 (1) L’Office délivre un certificat d’aptitude pour un projet de construction ou d’exploitation d’un chemin de fer s’il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l’assurance responsabilité réglementaire.
Note marginale :Mention obligatoire
(2) Le certificat d’aptitude pour la demande visée au paragraphe 91(2) mentionne les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne dont l’exploitation est envisagée.
Note marginale :Règlement
(3) L’Office peut, par règlement, déterminer ce qui constitue une assurance responsabilité suffisante, notamment en matière d’auto-assurance.
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