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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 94 du 2003-01-01 au 2016-06-17 :


Note marginale :Avis — assurance responsabilité

  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’aptitude est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai de l’annulation de l’assurance responsabilité ou de toute modification — soit de celle-ci, soit en matière de construction ou d’exploitation — pouvant la rendre insuffisante.

  • Note marginale :Suspension ou annulation

    (2) L’Office peut suspendre ou annuler le certificat s’il établit que l’assurance responsabilité n’est plus suffisante.


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