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Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-05-23 Versions antérieures

Note marginale :Mission

  •  (1) L’Administration a pour mission de prendre, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue de fournir un contrôle efficace des personnes — ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu’elles confient à une compagnie aérienne en vue de leur transport — qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée.

  • Note marginale :Zone réglementée

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), est une zone réglementée la zone ainsi désignée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique qui se trouve dans un aérodrome désigné par règlement ou dans tout autre endroit, notamment tout autre aérodrome, désigné par le ministre.

  • Note marginale :Mission supplémentaire

    (2) L’Administration veille à ce que le niveau de contrôle soit uniforme partout au Canada et exécute également les autres fonctions liées à la sûreté du transport aérien que prévoit la présente loi et celles que le ministre, sous réserve des modalités qu’il détermine, lui confère.

  • Note marginale :Fonctions administratives

    (3) L’Administration exerce les attributions qui lui sont confiées sous le régime du présent article dans l’intérêt public et en tenant compte des intérêts des voyageurs; ces attributions sont exercées à titre de fonctions administratives.

  • 2002, ch. 9, art. 2 « 6 »
  • 2018, ch. 10, art. 68

Date de modification :