Loi sur les ressources en eau du Canada
Note marginale :Rémunération des membres
16 (1) Les membres d’un organisme qui sont nommés par le ministre ou le gouverneur en conseil et qui n’appartiennent pas à l’administration publique fédérale reçoivent de l’organisme la rémunération autorisée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Personnel et experts
(2) Le ministre peut fournir aux organismes le personnel nécessaire à l’exécution de leurs travaux ainsi que, pendant des périodes temporaires ou pour des travaux déterminés, les experts qu’ils peuvent demander.
Note marginale :Engagement et rémunération
(3) Sous réserve de l’accord aux termes duquel la constitution d’un organisme a été autorisée ou de toute instruction du ministre donnée en application du paragraphe 13(4) relativement à un organisme fédéral, l’organisme peut employer le personnel et les experts qu’il considère nécessaires à l’exécution de sa mission et fixer leurs conditions d’emploi et la rémunération qu’il leur versera.
- L.R. (1985), ch. C-11, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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