Loi sur les ressources en eau du Canada
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
analyste
analyst
analyste Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 25(1). (analyst)
déchet
waste
déchet
a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’homme ou pour les animaux, poissons ou plantes utiles à ce dernier;
b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci dans la mesure décrite à l’alinéa a). (waste)
eaux fédérales
federal waters
eaux fédérales Eaux qui relèvent exclusivement de la compétence législative du Parlement. (federal waters)
eaux internationales
international waters
eaux internationales Eaux des fleuves et rivières qui traversent la frontière entre les États-Unis et le Canada. (international waters)
eaux limitrophes
boundary waters
eaux limitrophes Eaux de terre ferme à terre ferme des lacs, fleuves et rivières et des voies d’eau qui les relient — ou les parties de ces eaux — que longe la frontière internationale entre les États-Unis et le Canada, y compris les baies, les bras et les anses qu’elles forment. Sont toutefois exclues de la présente définition les eaux des affluents qui, dans leur cours naturel, se verseraient dans ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, les eaux coulant de ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, ainsi que les eaux des fleuves et rivières traversant la frontière. (boundary waters)
eaux relevant de plusieurs juridictions
inter-jurisdictional waters
eaux relevant de plusieurs juridictions Eaux — internationales, limitrophes ou autres — situées entièrement dans une province ou non, qui affectent sensiblement la quantité ou la qualité des eaux se trouvant à l’extérieur de la province. (inter-jurisdictional waters)
gestion des ressources en eau
water resource management
gestion des ressources en eau Conservation, mise en valeur et utilisation des ressources en eau, y compris, en ce qui les concerne, la recherche, la collecte de données et la mise à jour d’inventaires, la planification et la mise en oeuvre de plans et le contrôle et la réglementation de la quantité et de la qualité des eaux. (water resource management)
gestion qualitative des eaux
water quality management
gestion qualitative des eaux Tout aspect de la gestion des ressources en eau qui concerne la restauration, la conservation ou l’amélioration de la qualité des eaux. (water quality management)
inspecteur
inspector
inspecteur Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 25(1). (inspector)
ministre
Minister
ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)
organisme
agency
organisme Organisme de gestion de la qualité des eaux constitué en personne morale ou nommé conformément à l’article 11 ou 13. (agency)
organisme fédéral
federal agency
organisme fédéral Organisme de gestion qualitative des eaux nommé conformément à l’article 13. (federal agency)
Note marginale :Assimilation à déchets
(2) Sans que soit limitée la portée générale de la définition de « déchet », sont assimilées à des déchets, pour l’application de la présente loi :
a) toute substance désignée par règlement aux termes du sous-alinéa 18(1)a)(i), ou toute substance faisant partie d’une catégorie de telles substances;
b) toute eau qui contient une substance ou toute substance faisant partie d’une catégorie de substances en une quantité ou concentration qui est égale ou supérieure à une quantité ou concentration réglementaire prévue pour cette substance ou catégorie de substances aux termes du sous-alinéa 18(1)a)(ii);
c) toute eau qui a été soumise à un traitement ou à une transformation désignés par règlement aux termes du sous-alinéa 18(1)a)(iii).
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 2
- S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 30
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