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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 107 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Interdiction par le ministre

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention aux paragraphes 106(1), (3) ou (4), le ministre peut, par écrit, exiger que les renseignements lui soient fournis et interdire, jusqu’à la fin du délai prévu à l’article 108, toute activité mettant en jeu l’organisme vivant.

  • Note marginale :Autre interdiction

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 106(2), le ministre peut, par écrit, interdire, jusqu’à ce que lui soient fournis les renseignements réglementaires, toute activité mettant en jeu l’organisme vivant.

  • Note marginale :Dérogation

    (3) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés aux paragraphes (1) ou (2) si l’un des alinéas 106(8)a) à c) s’applique et, le cas échéant, les paragraphes 106(9) à (13) s’appliquent.


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