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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 112 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Modification de la liste

  •  (1) Le ministre inscrit l’organisme vivant sur la liste intérieure dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

    • a) il a reçu des renseignements concernant l’organisme en application des articles 106 ou 107, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 109(1);

    • b) les ministres sont convaincus qu’il a été fabriqué ou importé par la personne qui a fourni les renseignements prévus par règlement pour l’application du présent alinéa;

    • c) le délai d’évaluation prévu à l’article 108 est expiré;

    • d) l’organisme n’est plus assujetti aux conditions précisées au titre de l’alinéa 109(1)a).

  • Note marginale :Modification de la liste

    (2) S’il apprend par la suite que la fabrication ou l’importation de l’organisme n’est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celui-ci de la liste intérieure.

  • Note marginale :Nouvelle activité

    (3) Lorsqu’un organisme est inscrit sur la liste intérieure ou doit l’être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu’il est assujetti au paragraphe 106(3) — ou cesse de l’être —, soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités concernant l’organisme.

  • Note marginale :Contenu de la modification

    (4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.

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