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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 114 du 2023-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner les organismes vivants ou groupes de tels organismes assujettis à l’obligation de fourniture de renseignements prévue aux articles 106 ou 107 — notamment ceux qui sont exotiques ou indigènes et ceux qui sont utilisés pour la recherche et le développement ou destinés uniquement à l’exportation — et désigner des écozones ou groupes d’écozones;

    • b) fixer les conditions et modalités pour l’application de l’alinéa 106(6)b);

    • c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 106(1), (3) ou (4) ou de l’article 107 et fixer les modalités de leur fourniture;

    • d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 106(1), (3) ou (4);

    • e) prévoir la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;

    • f) déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 106(8);

    • g) fixer les délais d’évaluation visés par le paragraphe 108(1);

    • g.1) désigner un organisme vivant ou un groupe d’organismes vivants pour l’application du paragraphe 108.1(1);

    • h) prévoir les conditions, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire à respecter dans l’obtention de données d’essai sur un organisme vivant pour satisfaire aux exigences posées par les articles 106 ou 107 en matière de renseignements ou pour exécuter l’obligation prévue à l’alinéa 109(1)c);

    • i) prévoir les renseignements pour l’application de l’alinéa 112(1)b);

    • j) fixer le mode de dénomination d’un organisme vivant pour l’application de l’article 113;

    • k) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Absence de délai réglementaire

    (2) Quand il n’est pas fixé par règlement ou précisé par le ministre, le délai d’évaluation d’un organisme vivant, pour l’application des articles 106 et 108, est de cent vingt jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Fixation des conditions et modalités

    (3) Les règlements d’application de l’alinéa (1)b) peuvent fixer les conditions et modalités selon :

    • a) soit la présence de l’organisme dans un groupe d’organismes désigné en application de l’alinéa (1)a);

    • b) soit l’usage en vue duquel l’organisme est fabriqué ou importé.

  • Note marginale :Détermination des renseignements et délais

    (4) Les règlements d’application des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les renseignements ou fixer les dates ou délais selon :

    • a) soit la présence de l’organisme dans un groupe d’organismes désigné en application de l’alinéa (1)a);

    • b) soit l’usage en vue duquel l’organisme est fabriqué ou importé;

    • c) soit les conditions dans lesquelles, et les modalités selon lesquelles, il est fabriqué ou importé.

  • 1999, ch. 33, art. 114
  • 2017, ch. 26, art. 28
  • 2023, ch. 12, art. 44.1

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