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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 13 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Contenu du Registre

  •  (1) Sont conservés au Registre les avis et autres documents que le ministre publie ou met à la disposition du public dont, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels :

    • a) les avis d’opposition et ceux de toute approbation octroyée en vertu de la présente loi;

    • b) une copie de toute politique et de tout projet de règlement ou de décret établi en vertu de la présente loi;

    • c) des copies des documents présentés par le ministre au tribunal dans le cadre de toute action en protection de l’environnement.

  • Note marginale :Modalités de forme et d’accès

    (2) Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du Registre.


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