Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Cas d’urgence
130 (1) Malgré les autres dispositions de la présente section, il peut être procédé à l’immersion de substances dans le cas suivant :
a) l’immersion est nécessaire pour éviter les menaces à la vie humaine ou à la sécurité de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages en mer découlant d’intempéries ou de toute autre situation mettant en danger la vie humaine ou constituant une menace pour un navire, un aéronef, une plate-forme ou d’autres ouvrages en mer;
b) elle apparaît comme le seul moyen de faire face à la menace ou au danger;
c) il est probable que les dommages causés seraient moins graves qu’ils ne le seraient sans le recours à l’immersion.
Note marginale :Limitation des risques
(2) Il doit être procédé, dans la mesure du possible, à l’immersion de manière à réduire au minimum les risques d’atteinte à la vie humaine et au milieu marin.
Note marginale :Faute
(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas de sa responsabilité celui dont la négligence ou l’omission a rendu nécessaire l’immersion.
Note marginale :Notification et rapport
(4) Le capitaine du navire, le commandant de bord de l’aéronef ou le responsable de la plate-forme ou de l’ouvrage est tenu de notifier sans délai l’immersion à l’agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par décret du gouverneur en conseil, en donnant dans son rapport, établi au lieu et de la façon prévus par règlement, tous les renseignements réglementaires.
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