Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Interdiction
139 (1) Il est interdit de produire, d’importer ou de vendre un combustible non conforme aux normes réglementaires.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le combustible :
a) qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada, et est accompagné d’une preuve attestant qu’il est en transit;
b) qui est produit ou vendu pour exportation et est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera exporté;
c) qui, sauf disposition contraire du règlement, est importé et est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera conforme aux normes avant son utilisation ou sa vente;
d) qui, sauf disposition contraire du règlement, est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.
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