Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 139 du 2002-12-31 au 2009-09-27 :


Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit de produire, d’importer ou de vendre un combustible non conforme aux normes réglementaires.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne vise pas le combustible :

    • a) qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada, et est accompagné d’une preuve attestant qu’il est en transit;

    • b) qui est produit ou vendu pour exportation et est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera exporté;

    • c) qui, sauf disposition contraire du règlement, est importé et est accompagné d’une preuve attestant qu’il sera conforme aux normes avant son utilisation ou sa vente;

    • d) qui, sauf disposition contraire du règlement, est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.


Date de modification :