Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 150 du 2002-12-31 au 2019-06-16 :
Note marginale :Nature
150 (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.
Note marginale :Propriété
(2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’utilisation des marques nationales sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Utilisation
(3) L’utilisation des marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.
Note marginale :Contrefaçon
(4) Il est interdit d’utiliser une marque susceptible d’être confondue avec une marque nationale.
- Date de modification :