Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Désignation
217 (1) Le ministre peut désigner, à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’application de tout ou partie de la présente loi :
a) les personnes — ou catégories de personnes — qu’il estime compétentes pour occuper ces fonctions;
b) avec l’approbation d’un gouvernement, les personnes affectées — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie — par celui-ci à l’exécution d’une loi concernant la protection de l’environnement.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’agent de l’autorité ou l’analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu qu’il visite en vertu des articles 218 ou 220, selon le cas.
Note marginale :Assimilation à agent de la paix
(3) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité a tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
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