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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 225 du 2002-12-31 au 2005-06-27 :


Note marginale :Arrêt de navires

  •  (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou le capitaine d’un navire a commis une infraction visée à l’article 272 et qu’un navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner l’arrêt du navire.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (2) L’ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le navire, le pouvoir de lui donner congé.

  • Note marginale :Signification

    (3) L’ordre d’arrêt est signifié au capitaine du navire qui en fait l’objet.

  • Note marginale :Obligation du propriétaire ou du capitaine du navire

    (4) Lorsque l’ordre d’arrêt du navire a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le propriétaire ne peut ordonner que le navire se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) pendant la durée de validité de l’ordre d’arrêt.

  • Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l’ordre d’arrêt de donner congé au navire.

  • Note marginale :Congé

    (6) Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au navire :

    • a) lorsque le propriétaire ou le capitaine du navire :

      • (i) soit n’a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt,

      • (ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l’accusation;

    • b) lorsque est remise à Sa Majesté du chef du Canada la caution pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit du montant inférieur approuvé par le ministre ou son délégué;

    • c) lorsqu’il y a désistement des poursuites relatives à l’infraction présumée qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt.


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