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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 238 du 2010-12-10 au 2024-06-19 :


Note marginale :Exécution de l’ordre

  •  (1) Le destinataire de l’ordre doit l’exécuter dès la réception de l’original ou de la copie ou dès qu’il lui est donné oralement, selon le cas.

  • Note marginale :Autres procédures

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.

  • 1999, ch. 33, art. 238
  • 2009, ch. 14, art. 64

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