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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 245 du 2026-03-26 au 2026-03-31 :


Note marginale :Président

  •  (1) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui concerne :

    • a) la répartition des affaires et du travail entre les membres et, le cas échéant, la constitution des formations;

    • b) l’administration du Tribunal.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du président

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le membre du Tribunal que désigne le ministre.

  • 1999, ch. 33, art. 245
  • 2026, ch. 3, art. 511

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