Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 257 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :
Note marginale :Révision
257 Sur réception de l’avis de demande de révision, le réviseur-chef procède à la révision de l’ordre, notamment en tenant une audience, ou y fait procéder par le réviseur qu’il désigne.
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