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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 257 du 2026-03-26 au 2026-03-31 :


Note marginale :Révision

 Lorsque le Tribunal reçoit l’avis de demande de révision, le président du Tribunal procède à la révision de l’ordre ou désigne un membre du Tribunal ou une formation de trois membres de ce Tribunal pour procéder à la révision.

  • 1999, ch. 33, art. 257
  • 2009, ch. 14, art. 69
  • 2026, ch. 3, art. 516

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