Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 258 du 2026-03-26 au 2026-03-31 :
Note marginale :Suspension non automatique pendant l’appel
258 (1) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.
Note marginale :Demande de suspension
(2) Le Tribunal peut toutefois, sur demande présentée avant le début de l’audience par toute personne visée par l’ordre, en suspendre l’application s’il l’estime indiqué, et, le cas échéant, assujettir toutes les personnes concernées aux conditions justifiées en l’occurrence et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique.
Note marginale :Suspension de la période de 180 jours
(3) Dès lors, l’effet de l’ordre est suspendu jusqu’à la fin de la révision.
- 1999, ch. 33, art. 258
- 2026, ch. 3, art. 517(A)
- 2026, ch. 3, art. 521
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