Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 260 du 2026-03-26 au 2026-03-31 :
Note marginale :Témoins
260 (1) Le Tribunal peut citer toute personne à comparaître devant lui et lui ordonner de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge utile pour l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Indemnités
(2) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.
- 1999, ch. 33, art. 260
- 2026, ch. 3, art. 521
Détails de la page
- Date de modification :