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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 263 du 2026-03-26 au 2026-03-31 :


Note marginale :Pouvoirs du Tribunal

 Après avoir examiné l’ordre, avoir donné aux intéressés et au ministre un avis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de lui présenter oralement leurs observations, le Tribunal peut décider, selon le cas :

  • a) de le confirmer ou de l’annuler;

  • b) de modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou d’en ajouter une;

  • c) de proroger sa validité d’une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception hors suspension.

  • 1999, ch. 33, art. 263
  • 2026, ch. 3, art. 521

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