Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 264 du 2002-12-31 au 2026-03-25 :
Note marginale :Modification de la décision du réviseur
264 Tant qu’un avis d’appel à la Cour fédérale n’a pas été déposé, le réviseur peut, d’office et après avoir donné à l’intéressé un avis oral ou écrit suffisant et la possibilité de lui présenter ses observations, modifier la décision qu’il a prise au sujet de l’ordre et exercer les pouvoirs visés à l’article 263.
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