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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 265 du 2026-03-26 au 2026-03-31 :


Note marginale :Restrictions aux pouvoirs du Tribunal

 Le Tribunal ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés à l’article 263 si cela devait occasionner :

  • a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage que l’on peut en faire;

  • b) un préjudice ou des dommages — ou un risque grave de préjudice ou de dommages — à des biens, des végétaux ou des animaux;

  • c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

  • 1999, ch. 33, art. 265
  • 2026, ch. 3, art. 521

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