Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Règlement : permis échangeables
326 Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des règlements sur un mécanisme de permis échangeables et régir, notamment par l’imposition d’obligations :
a) les substances — notamment les quantités ou concentrations des rejets —, produits en contenant et activités visés par le mécanisme;
b) les méthodes et procédures en matière de prélèvement d’échantillons, d’analyses, d’essais, de mesures et de surveillance liés au mécanisme;
c) la description et la nature d’une unité échangeable, y compris les indemnités, les crédits et les coupons;
d) à des fins de comparaison et de contrôle, le seuil et le plafond du mécanisme de permis échangeables et la façon de les établir;
e) les conditions de création, de distribution, d’échange, de vente, d’utilisation, de modification et d’annulation des unités échangeables;
f) la création et la tenue d’un registre public pour le mécanisme;
g) les conditions d’adhésion et de participation au système, et notamment les restrictions d’environnement ou de temps;
h) les rapports et formulaires relatifs au mécanisme;
i) la tenue des livres et dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des règlements pris au titre du présent article.
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