Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Directives
47 (1) Le ministre établit des directives concernant l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 46(1), en tenant compte de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment :
a) les coûts et les avantages pour lui et la personne visée par l’avis;
b) la coordination — dans la mesure où elle est possible — des demandes de renseignements avec tout autre gouvernement;
c) les modalités d’utilisation des renseignements visés à ce paragraphe.
Note marginale :Consultation
(2) À cette fin, il propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement.
Note marginale :Délai
(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.
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