Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Exigences
56 (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution à l’égard d’une substance — ou d’un groupe de substances — qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, ou à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s’appliquent.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis peut préciser :
a) la substance ou le groupe de substances;
b) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres visées par le plan;
c) les facteurs à prendre en considération pour l’élaboration du plan;
d) le délai imparti pour élaborer le plan;
e) le délai imparti pour l’exécuter;
f) toute mesure administrative visant à l’application de la présente partie.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) S’il estime que l’élaboration ou l’exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l’intention du demandeur.
Note marginale :Publication
(4) Le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, le nouveau délai d’élaboration ou d’exécution et le nom des bénéficiaires.
Note marginale :Dérogation
(5) Sur demande écrite du destinataire de l’avis, le ministre peut exempter celui-ci de l’obligation de prendre en considération tout facteur précisé dans l’avis s’il estime, en se fondant sur les motifs énoncés dans la demande, que cela est déraisonnable ou impossible.
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