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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 65 du 2017-12-12 au 2023-06-12 :


Note marginale :Définition de quasi-élimination

  •  (1) Dans la présente partie, quasi-élimination vise, dans le cadre du rejet d’une substance toxique dans l’environnement par suite d’une activité humaine, la réduction définitive de la quantité ou concentration de cette substance à un niveau inférieur à la limite de dosage précisée par les ministres dans la liste visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Liste de quasi-élimination

    (2) Les ministres établissent une liste de substances — la liste de quasi-élimination — qui précise la limite de dosage de chaque substance.

  • Note marginale :Quasi-élimination

    (3) Lorsque la limite de dosage d’une substance a été spécifiée sur la liste visée au paragraphe (2), les ministres fixent par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit et, pour ce faire, tiennent compte de tout facteur ou renseignement prévu par l’article 91, notamment les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé, ainsi que toute autre question d’ordre social, économique ou technique pertinente.

  • 1999, ch. 33, art. 65
  • 2017, ch. 26, art. 63(A)

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