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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 76.1 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Poids de la preuve et principe de prudence

 Les ministres appliquent la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu’ils procèdent à l’évaluation et aux examens ci-après mentionnés et à l’évaluation de leurs résultats :

  • a) l’évaluation préalable en vertu de l’article 74;

  • b) l’examen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision d’une autre instance qui, de leur avis, est, à la fois, fondée sur des considérations scientifiques et pertinente pour le Canada;

  • c) l’examen afin de déterminer si une substance inscrite sur la liste des substances d’intérêt prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique.


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