Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 76.1 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :
Note marginale :Poids de la preuve et principe de prudence
76.1 Les ministres appliquent la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu’ils procèdent à l’évaluation et aux examens ci-après mentionnés et à l’évaluation de leurs résultats :
a) l’évaluation préalable en vertu de l’article 74;
b) l’examen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision d’une autre instance qui, de leur avis, est, à la fois, fondée sur des considérations scientifiques et pertinente pour le Canada;
c) l’examen afin de déterminer si une substance inscrite sur la liste des substances d’intérêt prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique.
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