Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 79 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Plans requis pour la quasi-élimination

  •  (1) Lorsque la mesure confirmée ou modifiée est la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), le ministre doit, dans la déclaration à cet effet publiée au titre du paragraphe 77(6), exiger des personnes qui y sont désignées qu’elles élaborent et lui soumettent un plan à l’égard de la substance relativement à leur ouvrage, entreprise ou activité.

  • Note marginale :Contenu du plan

    (2) Le plan comporte notamment l’énoncé et le calendrier d’exécution des mesures proposées en vue de la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), relativement à l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité des intéressés; il peut comporter tout renseignement pertinent sur la quantité ou concentration mesurable de la substance, sur les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé et sur toute question d’ordre social, économique ou technique.

  • Note marginale :Observation de la déclaration

    (3) Les intéressés sont tenus de s’acquitter des obligations énoncées par la déclaration dans le délai qui leur est imparti.

  • Note marginale :Commencement du délai

    (4) Le délai imparti commence au plus tôt à la date de la prise du décret d’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1 au titre du paragraphe 90(1).


Date de modification :