Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2026-03-25 :


Note marginale :Négociation

  •  (1) Le ministre peut négocier avec un gouvernement ou un peuple autochtone un accord relatif à l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Publication de l’accord négocié

    (2) Avant de le conclure, le ministre publie l’accord négocié — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Observations ou avis d’opposition

    (3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d’opposition.

  • Note marginale :Réponse du ministre

    (4) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou oppositions reçues — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Conclusion

    (5) Il peut ensuite, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec un gouvernement ou un peuple autochtone un accord relatif à l’exécution de la présente loi et, sous réserve des conditions stipulées dans l’agrément, consentir à des modifications de l’accord.

  • Note marginale :Publication de l’accord définitif

    (6) Le cas échéant, il publie l’accord ainsi conclu — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Fin de l’accord

    (7) L’accord prend fin sur préavis de trois mois ou, au plus tard, cinq ans après la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Rapport

    (8) Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport sur l’exécution de la présente loi dans le cadre des accords prévus au paragraphe (5).

  • Note marginale :Acte non restreint par les accords

    (9) Les accords conclus en vertu du présent article ne peuvent limiter l’accomplissement d’un acte que le ministre estime nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, notamment une inspection ou une enquête.

Détails de la page

Date de modification :