Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 92.1 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :
Note marginale :Règlements
92.1 Pour l’application du paragraphe 65(3), les ministres peuvent fixer par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit.
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