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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 101 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demandes pendantes — allocation pour perte de revenus

  •  (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a approuvé une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle présentée par un vétéran, au titre des articles 8 ou 9 de l’ancienne loi, relativement à un problème de santé physique ou mentale, mais que, avant cette date, il n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par le vétéran, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, relativement à ce problème, il prend la décision à l’égard de cette dernière demande au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation

    (2) S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 18 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 18(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

  • 2005, ch. 21, art. 101
  • 2018, ch. 12, art. 157

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