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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 23 du 2016-10-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Montant de l’allocation

  •  (1) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond à quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.

  • Note marginale :Répartition de l’allocation

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’allocation pour perte de revenus accordée au survivant ou à l’orphelin :

    • a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, l’allocation est versée en entier au survivant;

    • b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :

      • (i) le survivant reçoit soixante pour cent du montant de l’allocation,

      • (ii) chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de quarante pour cent du montant de l’allocation par le nombre d’orphelins;

    • c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la moindre des sommes suivantes :

      • (i) quarante pour cent du montant de l’allocation,

      • (ii) la somme résultant de la division du montant de l’allocation par le nombre d’orphelins.

  • Note marginale :Réduction

    (3) Sous réserve des règlements, le versement mensuel de l’allocation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du militaire ou vétéran.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) régissant la détermination du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans;

    • b) prévoyant les montants maximum et minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans;

    • c) prévoyant le rajustement périodique du montant de l’allocation visé au paragraphe (1) et de la somme visée au paragraphe (3);

    • d) régissant la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par le survivant pour un mois.

  • 2005, ch. 21, art. 23
  • 2016, ch. 7, art. 84

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