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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 40.3 du 2015-07-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Admissibilité : survivant du vétéran admissible

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au survivant d’un vétéran si ce dernier était admissible à l’allocation de sécurité du revenu de retraite au moment de son décès ou l’aurait été s’il avait présenté une demande.

  • Note marginale :Début des versements

    (2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le vétéran est décédé;

    • b) un an avant le jour où le ministre décide que le survivant y a droit.

  • Note marginale :Fin des versements

    (3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le survivant décède.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente cinquante pour cent de l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle le vétéran aurait droit — ou à laquelle il aurait eu droit s’il avait présenté une demande — pour le mois de son décès si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées à l’élément C de la formule figurant aux paragraphes 40.1(4) ou 40.2(4), selon le cas, n’étaient pas prises en compte;
    B
    le total des sommes exigibles de sources réglementaires par le survivant, à l’égard du vétéran, pour un mois.
  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant le rajustement périodique de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4);

    • b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le survivant pour un mois.

  • 2015, ch. 36, art. 210

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