Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Admissibilité : survivant du vétéran admissible
40.3 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au survivant d’un vétéran si ce dernier était admissible à l’allocation de sécurité du revenu de retraite au moment de son décès ou l’aurait été s’il avait présenté une demande.
Note marginale :Début des versements
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le vétéran est décédé;
b) un an avant le jour où le ministre décide que le survivant y a droit.
Note marginale :Fin des versements
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le survivant décède.
Note marginale :Montant de l’allocation
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente cinquante pour cent de l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle le vétéran aurait droit — ou à laquelle il aurait eu droit s’il avait présenté une demande — pour le mois de son décès si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées à l’élément C de la formule figurant aux paragraphes 40.1(4) ou 40.2(4), selon le cas, n’étaient pas prises en compte;
- B
- le total des sommes exigibles de sources réglementaires par le survivant, à l’égard du vétéran, pour un mois.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4);
b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le survivant pour un mois.
- 2015, ch. 36, art. 210
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