Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Décès du militaire ou vétéran : demande non présentée
50 (1) Si le militaire ou vétéran décède avant d’avoir présenté la demande d’indemnité visée aux articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge, en conformité avec l’article 55, l’indemnité à laquelle le militaire ou vétéran aurait eu droit au titre de l’article en question.
Note marginale :Militaire ou vétéran décédé : continuation de la demande
(2) Si le militaire ou vétéran qui a demandé l’indemnité visée aux articles 45, 47 ou 48 décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande, ce dernier peut verser au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge, en conformité avec l’article 55, l’indemnité à laquelle le militaire ou vétéran aurait eu droit au titre de l’article en question.
Note marginale :Droits du demandeur
(3) Le survivant ou l’enfant a, à l’égard de la demande visée au paragraphe (2), les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le militaire ou vétéran s’il n’était pas décédé, à l’exception du droit de faire un choix en vertu du paragraphe 52.1(1).
- 2005, ch. 21, art. 50
- 2011, ch. 12, art. 12
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