Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Admissibilité
65.1 (1) Le ministre peut, sur demande du vétéran, verser à la personne désignée par celui-ci une allocation de reconnaissance pour aidant si les conditions suivantes sont remplies :
a) le vétéran a présenté une demande d’indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 et celle-ci a déjà été approuvée;
b) en raison de l’invalidité à l’égard de laquelle la demande d’indemnité a été approuvée, le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue;
b.1) aucune pension ou indemnité, au sens de ces termes au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, n’a été accordée au vétéran;
c) la personne désignée est âgée d’au moins dix-huit ans et joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins sans être rémunérée pour ce faire;
d) le vétéran remplit les conditions d’admissibilité réglementaires.
Note marginale :Critères à considérer
(2) Pour établir si le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue, le ministre tient compte uniquement des critères prévus par règlement.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour établir si la personne désignée joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins, le ministre tient compte uniquement des facteurs prévus par règlement.
(4) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 279]
- 2015, ch. 36, art. 217
- 2017, ch. 20, art. 279
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