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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 81 du 2013-03-01 au 2013-12-11 :


Note marginale :Communication de renseignements par le ministre

 Le ministre peut communiquer, dans la mesure où la communication est nécessaire aux fins mentionnées, les renseignements personnels qu’il a obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi :

  • a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

  • b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, pour l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

  • c) à quiconque, pour le recouvrement d’une créance du Canada sur les Nations Unies ou sur un autre organisme international ou pays au titre d’une entente internationale;

  • d) au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, pour l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;

  • e) au Service correctionnel du Canada, pour l’application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

  • 2005, ch. 21, art. 81 et 116
  • 2012, ch. 19, art. 695

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