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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 94 du 2018-04-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation d’une demande de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation et les renseignements et autres éléments à fournir avec la demande;

  • b) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de versement de toute indemnisation;

  • c) prévoyant le rajustement périodique des sommes prévues aux annexes 1 à 3;

  • d) prévoyant le paiement ou remboursement de frais associés aux services de conseillers financiers;

  • e) concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, l’allocation pour études et formation, la prime à l’achèvement des études ou de la formation, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour incidence sur la carrière, l’allocation de sécurité du revenu de retraite ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation ou de la prime dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;

  • e.1) concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par tout vétéran qui présente une demande d’allocation de reconnaissance pour aidant au titre du paragraphe 65.1(1) ou par toute personne qui y est désignée, et autorisant le ministre à suspendre le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;

  • f) concernant les modalités de suspension ou d’annulation des services de réorientation professionnelle, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle ou de toute indemnisation;

  • g) concernant la révision de toute décision prise au titre des parties 1, 1.1, 2 ou 3.1 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;

  • h) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation de la demande de révision au titre des articles 83 ou 84;

  • i) prévoyant la procédure à suivre par le ministre pour prendre ses décisions;

  • i.1) régissant la détermination de l’intérêt pour l’application de l’élément C dans la formule prévue à l’alinéa 52.1(1)b);

  • i.2) régissant la détermination des sommes forfaitaires pour l’application des paragraphes 52.1(5) et (6);

  • j) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • j.1) précisant la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;

  • k) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • 2005, ch. 21, art. 94
  • 2011, ch. 12, art. 17
  • 2015, ch. 36, art. 222
  • 2016, ch. 7, art. 97
  • 2017, ch. 20, art. 285

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