Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Annuité immédiate
16 (1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une annuité immédiate si, selon le cas :
a) il a accompli, dans les Forces canadiennes, au moins vingt-cinq années de service visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1)m);
b) il a atteint l’âge de soixante ans;
c) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins trente années de service ouvrant droit à pension;
d) il est invalide et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension;
e) il cesse, autrement que de son plein gré, d’être membre de la force régulière, soit en raison d’une réduction de l’effectif maximal d’officiers ou de militaires du rang de la force régulière autorisée par le gouverneur en conseil aux termes de l’article 15 de la Loi sur la défense nationale, soit dans les circonstances spécifiées par le Conseil du Trésor et, selon le cas :
(i) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension,
(ii) il compte à son crédit au moins vingt années de service ouvrant droit à pension.
Note marginale :Règlements
(2) Malgré l’alinéa (1)a), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer à l’égard des personnes ci-après qui sont des officiers, en fonction de leur grade, le nombre d’années de service, supérieur à vingt-cinq, requis dans les Forces canadiennes et prévoir que ce nombre sera réduit progressivement à vingt-cinq, au cours d’une période maximale de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article :
a) les contributeurs qui sont membres de la force régulière à l’entrée en vigueur du présent article;
b) les contributeurs qui ont droit à une annuité à cette entrée en vigueur et qui sont par la suite enrôlés de nouveau dans la force régulière.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 16
- 2003, ch. 26, art. 14
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