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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 24 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Prestation payable en cas d’invalidité après la retraite

  •  (1) Un contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais étant devenu admissible en vertu de la présente partie à une annuité différée, devient admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pensions provincial, cesse d’être admissible à cette annuité différée et devient admissible à une annuité immédiate.

  • Note marginale :Idem

    (2) Un contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais étant devenu admissible en vertu du paragraphe (1) à une annuité immédiate, a cessé d’être admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pensions provincial, cesse d’être admissible à cette annuité immédiate et devient admissible à une annuité différée.

  • S.R., ch. C-9, art. 11

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