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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 51 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Défaut d’exercer un choix par suite de renseignements inexacts

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant, dans le cas d’un membre de la force régulière qui, conformément à des renseignements inexacts reçus d’une personne faisant partie de la force régulière et dont les fonctions normales comprenaient la communication de renseignements concernant l’exercice des options aux termes de la présente loi ou de l’ancienne, a omis de choisir de devenir contributeur aux termes de la présente loi, de la partie V de l’ancienne loi ou de la partie V de la Loi des pensions de la milice, les modalités et conditions — notamment les conditions relatives aux intérêts — auxquelles ce membre peut choisir de devenir contributeur en vertu de la présente loi, et lorsqu’il fait ce choix, il est réputé avoir choisi de payer, pour le service qu’il aurait eu le droit de compter, en vertu de ces lois s’il n’avait pas reçu de renseignements inexacts et avait exercé le choix, un montant calculé conformément au paragraphe 18(6) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970.

  • S.R., ch. C-9, art. 23

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