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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 74 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

contributeur

contributeur[Abrogée, 1999, ch. 34, art. 162]

pension

pension

pension Pension, allocation annuelle ou annuité payable en vertu de la partie I. (pension)

prestataire

recipient

prestataire Personne qui reçoit une pension et qui, selon le cas :

  • a) a atteint l’âge de soixante ans;

  • b) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans, est invalide;

  • c) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans, la reçoit à l’issue de sa retraite obligatoire des Forces canadiennes au motif que son état de santé physique ou mentale l’a rendue invalide;

  • d) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans, la reçoit sur la base d’au moins :

    • (i) vingt-six années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-neuf ans mais n’a pas encore soixante ans,

    • (ii) vingt-sept années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-huit ans mais n’a pas encore cinquante-neuf ans,

    • (iii) vingt-huit années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-sept ans mais n’a pas encore cinquante-huit ans,

    • (iv) vingt-neuf années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-six ans mais n’a pas encore cinquante-sept ans,

    • (v) trente années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-cinq ans mais n’a pas encore cinquante-six ans;

  • e) la reçoit du fait de sa qualité de survivant ou d’enfant du contributeur décédé. (recipient)

solde

pay

solde Par rapport au contributeur auquel s’applique la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, s’entend au sens de cette loi. (pay)

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 74
  • 1992, ch. 46, art. 58
  • 1999, ch. 34, art. 162

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