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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 78 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Calcul des prestations

  •  (1) Les prestations supplémentaires payables au prestataire pour un mois d’une année sont calculées par rapport à l’année de retraite du prestataire et leur montant est égal à celui des prestations de retraite supplémentaires qui serait payable à l’égard de sa pension conformément à l’article 4 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires si celle-ci s’appliquait au prestataire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le montant des prestations supplémentaires payables au prestataire pour un mois de l’année qui suit celle de sa retraite est égal au produit des facteurs suivants :

    • a) le montant des prestations supplémentaires qui, sans le présent article, seraient payables au prestataire pour ce mois;

    • b) le rapport entre le nombre de mois entiers restant dans l’année de la retraite après le mois de celle-ci et douze.

  • Note marginale :Détermination de l’année ou du mois de retraite

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) l’année ou le mois de la retraite d’une personne à ou pour laquelle, ou relativement au service de laquelle, une pension est payable, à l’exclusion d’une personne visée à l’alinéa b), est l’année ou le mois, selon le cas, au cours desquels cette personne a, pour l’application de la présente loi, cessé pour la dernière fois d’être membre de la force régulière;

    • b) l’année ou le mois de la retraite d’une personne qui reçoit une pension à titre de survivant ou d’enfant du contributeur est l’année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne à l’égard de laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.

  • Note marginale :Seuil de la prestation supplémentaire

    (4) Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve de l’article 79, le montant global de la prestation supplémentaire et de la pension qui peut être payé à un prestataire pour un mois d’une année donnée ne peut être inférieur au montant global de la prestation supplémentaire et de la pension qui a été ou peut être payé à ce prestataire pour tout mois de l’année précédente.

  • Note marginale :Prestataires dont l’année de retraite est postérieure à 1975

    (5) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (4) mais sous réserve de l’article 79, la prestation supplémentaire payable pour un mois d’une année donnée au prestataire dont l’année de retraite, en application du paragraphe (3), est postérieure à 1975 ne peut être inférieure à la différence que l’on obtient en soustrayant la pension qui lui est payable pour ce mois du total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui aurait été payable pour ce mois, autrement qu’en vertu du présent article, si le mois ou l’année de retraite du prestataire avait été ce mois d’une année postérieure à 1974, déterminé :

    • a) par le gouverneur en conseil, dans le cas de toute personne à ou pour qui la pension est payable lorsqu’elle cesse d’occuper la charge à laquelle il l’avait nommée;

    • b) par le Conseil du Trésor, dans le cas de toute personne non visée à l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 78
  • 1992, ch. 46, art. 58
  • 1999, ch. 34, art. 165

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