Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
22 (1) Les membres du conseil consultatif n’ont droit à aucune rémunération. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour — fixés par le gouverneur en conseil — qui sont entraînés par l’exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Autres avantages
(2) Ils sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Mission extraordinaire
(3) Ils peuvent recevoir les honoraires qu’autorise le gouverneur en conseil à l’occasion des missions extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte du conseil d’administration et avec son approbation.
- 2000, ch. 6, art. 22
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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