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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 30.01 du 2002-12-31 au 2020-06-30 :


Définition de augmentation subite

  •  (1) Au présent article, augmentation subite s’entend au sens de l’article 805 de l’Accord.

  • Note marginale :Dépôt d’une plainte — augmentation subite

    (2) Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque :

    • a) d’une part, des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1) du Tarif des douanes ou sont inscrites sur la liste des marchandises d’importation contrôlée conformément aux paragraphes 5(3) ou (3.2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

    • b) d’autre part, la surtaxe ou l’inscription ne s’applique pas aux marchandises importées de pays ALÉNA par suite d’une décision prise conformément aux paragraphes 20.01(2) ou (2.1).

  • Note marginale :Allégations

    (2.1) La plainte doit faire état du fait que l’augmentation subite de l’importation de marchandises de pays ALÉNA diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription.

  • Note marginale :Plaignant

    (2.2) La plainte ne peut être déposée que par un producteur de marchandises similaires ou directement concurrentes ou par toute personne ou association le représentant.

  • Note marginale :Teneur de la plainte

    (3) La plainte énonce de façon suffisamment détaillée les faits sur lesquels les allégations sont fondées et comporte les renseignements ou documents qui sont de nature à prouver ces allégations, ainsi que tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal.

  • Note marginale :Début de l’enquête

    (4) Le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de réception de la plainte, ouvre une enquête s’il est convaincu que les renseignements ou les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’une augmentation subite d’importation de marchandises visées au paragraphe (2) diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Notification de la décision

    (5) Le Tribunal, sans délai, notifie au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée de ne pas tenir l’enquête visée au paragraphe (4) et notamment, le cas échéant, le fait qu’il a tenu compte, en tout ou en partie, de renseignements ou documents ne provenant pas du plaignant.

  • Note marginale :Augmentation subite

    (6) L’objet de l’enquête est de déterminer si l’augmentation subite dans l’importation de marchandises visées au paragraphe (2) diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Rapport

    (7) Le Tribunal établit un rapport dans les soixante jours suivant l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre et au plaignant, ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Avis

    (8) Le Tribunal fait donner avis du rapport aux autres intéressés et fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.

  • 1993, ch. 44, art. 44
  • 1994, ch. 47, art. 37
  • 1997, ch. 36, art. 199

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