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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 39 du 2002-12-31 au 2022-06-22 :


Note marginale :Règles

  •  (1) Le Tribunal peut, après consultation avec le ministre et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, établir des règles, compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, aux fins suivantes :

    • a) régir ses séances;

    • b) prévenir tout conflit d’intérêts, notamment ceux découlant de la participation d’un membre à une séance, ou de sa connaissance d’une affaire en instance;

    • c) préciser le complément d’information à fournir à l’occasion d’une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.1), 30.01(2), 30.011(1), 30.012(2), 30.11(1), 30.22(1) et 30.23(1) ou d’une demande de prorogation déposée en vertu des paragraphes 30.04(1) ou 30.25(3);

    • d) d’une manière générale, régir la procédure relative à ses travaux.

  • Note marginale :Quorum

    (2) Le quorum requis pour l’établissement des règles du Tribunal est constitué par la majorité des titulaires en fonctions.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 39
  • 1988, ch. 65, art. 59(A)
  • 1993, ch. 44, art. 45
  • 1994, ch. 47, art. 41
  • 1996, ch. 33, art. 27
  • 1997, ch. 14, art. 31
  • 2002, ch. 19, art. 5

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