Loi sur le multiculturalisme canadien
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- institutions fédérales
institutions fédérales Les institutions suivantes du gouvernement fédéral :
a) les ministères, organismes — bureaux, commissions, conseils, offices ou autres — chargés de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil;
b) les établissements publics et les sociétés d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones. (federal institution)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- L.R. (1985), ch. 24 (4e suppl.), art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 129
- 2014, ch. 2, art. 38
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