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Loi sur le Conseil des Arts du Canada

Version de l'article 17 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Biens et placements

  •  (1) Le Conseil peut, pour l’application de la présente loi, acquérir, détenir ou gérer des meubles et immeubles et des biens personnels et réels ou en disposer; sous réserve de toute autre disposition pertinente de la présente loi et sur l’avis du comité de placements, il peut placer, selon le mode qu’il juge indiqué, les sommes d’argent inscrites au crédit de la Caisse de dotation ou du Fonds d’assistance financière aux universités, de même que celles qu’il a reçues, notamment sous forme de don ou de legs; il peut ensuite détenir et gérer un tel placement, ou en disposer.

  • Note marginale :Produit des placements

    (2) Le produit de la vente ou de toute autre forme de disposition des placements effectués avec de l’argent provenant de la Caisse de dotation ou du Fonds d’assistance financière aux universités est porté au crédit de la Caisse ou du Fonds, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-2, art. 17
  • 2001, ch. 4, art. 65
  • 2004, ch. 25, art. 104(F)

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